Monday, March 31, 2008

Le peer to peer : problématiques culturelles et juridiques

Le développement de l’informatique et celui des réseaux informatiques couplés à la démocratisation de l’accès à internet facilitent la diffusion de l’information sous une forme numérique insaisissable. CHAQUE individu connecté au réseau Internet peut accéder à une foule d’informations variées et aussi simplement se retrouver producteur de nouvelles informations augmentant d’autant sa potentialité.
Le peer to peer (donnant l’acronyme p2p) peut se définir comme un réseau de pair à pair, les machines du réseau communiquant sur une base d’égalité, on peut ainsi parler de réseau d’égal à égal. Les législations internes ou européennes ont du mal à cerner ce phénomène qui stigmatise un certain vieillissement de la règle juridique. Faut-il envisager le peer to peer comme un mal et tenter de l’éradiquer, simplement l’encadrer d’une législation adaptée ou considérer des moyens de protections techniques ? Les développements et les applications permis par le p2p sont au centre du débat ; de nombreux logiciels de partage de fichiers sont disponibles gratuitement en téléchargement sur Internet et positionnent d’autant le p2p comme une menace et comme l’illustration d’incertitudes juridiques.

Les problèmes soulevés par le p2p sont:
Perquisition dans les bureaux de sharman network par le MIPI vendredi 6 février, campagne anti-piratage lancée aux grammy Awards par la recording academy en début de semaine, dépôt massif de plaintes par la RIAA aux USA sont autant d’actions intentées contre la violation des droits d’auteurs par les utilisateurs de réseaux p2p.

Si on assimile l’acte d’échange de fichiers par le réseau p2p à un acte de reproduction, en considérant qu’il n’ y a pas eu d’autorisation de reproduction, alors il s’agirait d’une contre façon. (car selon les règles du droit d’auteur, nul ne peut effectuer une reproduction d’une œuvre sans autorisation). Cependant, il existe l’exception de copie privée qui permet la reproduction à usage privé du copiste (article L-122-5-1 du Code de la propriété intellectuelle), mais peut-on l’appliquer à l’échange dématérialisé qui s’opére sur un réseau peer to peer ? Un glissement s’effectue et nous mène au problème de définition de ces différentes notions qui n’ont jamais réellement été envisagées dans un cadre numérique et encore moins dans celui du p2p.

Qui est le copiste ? : est-ce celui qui sollicite la copie, ou celui qui la réalise. La cour de cassation propose une solution : celui qui détient et exploite le matériel de reproduction ( solution donnée dans l’affaire des boutiques de reprographie). Les copistes , dans le cadre du réseau p2p seraient ceux détenant et exploitant les ordinateurs permettant les échanges.

Le premier stade dans la procédure d’échange de fichiers est l’émetteur, c’est à dire l’internaute qui transmet le contenu. Ce dernier peut procéder à différents niveaux : Il peut envoyer un fichier dont il dispose localement ou il peut transmettre une partie d’oeuvre qu’il est lui même en train de recevoir. (Des logiciels comme Kazaa, e-donkey ou encore BitTorent offrent cette possibilité). Quel est donc son statut juridique ?

Posséder une copie numérisée de certaines plages d’un album CD peut s’apréhender sous l’empire de l’exception de copie privée, aux fins d’usage par exemple dans un baladeur MP3, mais la circulation de ces copies sur un réseau p2p s’apparente à une utilisation collective interdite, c’est à dire la mise à disposition du public d’un fichier ou d’une partie de fichier (sans que le destinataire ne soit spécifiquement identifié). Ainsi l’utilisateur qui transmet le fichier est pénalement un contrefacteur, et celui qui n’en transmettrait que de bribes en serait pour le moins complice.


Ecrit par Lucien Castex

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